J.O. 167 du 21 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 juillet 2006 portant répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2006 pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2006


NOR : AGRM0601362A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ;

Vu la délibération no 11/2006 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 26 juin 2006,

Arrête :


Article 1


Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France pour l'année 2006 par le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 est réparti, pour les navires immatriculés dans un port de la Méditerranée au 1er janvier 2006, ainsi qu'il suit (en tonnes) :


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JO no 167 du 21/07/2006 texte numéro 33
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Article 2


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

Article 3


Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges, par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validité de ses services.

Article 4


Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 5


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé



A N N E X E

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